13. La présente section s’applique à tout technologue en imagerie médicale, tout technologue en radio-oncologie ou à tout technologue en électrophysiologie médicale n’exerçant pas dans un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Décision 2007-03-29, a. 13.